19.1. Un candidat bénéficie d’une équivalence d’une condition prévue au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 1, s’il démontre qu’il possède des connaissances et habiletés équivalentes à celles d’un candidat qui remplit cette condition.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte particulièrement des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience de travail;
2° du fait qu’il est titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3° la nature et le contenu des cours suivis;
4° la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués;
5° le nombre total de ses années de scolarité.